Annexe 1 Bateaux de Série
Référence à la Règle 07.04.03 |
| A1.01 |
Pour être considéré comme Micro de série, les Bateaux
répondront aux critères suivants : |
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a. |
Un « Bateau mère » de la série devra
être jugé conforme aux caractéristiques de la Jauge Micro, ainsi qu'aux spécifications propres au Bateau de série et un Certificat de jauge complet sera établi par un
jaugeur national de la Classe Micro. |
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b. |
Une autorité gestionnaire a été déclarée. Cette autorité peut être :
- une association internationale de propriétaires;
- un groupe d'associations nationales de propriétaires;
- une association nationale de propriétaires;
- un groupe d'associations nationales de la Classe Micro (MNCA);
- une association nationale de la Classe Micro (MNCA);
- l'International Micro Cupper Class Association (IMCCA).
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c. |
L'autorité gestionnaire établit une Fiche Technique. Ce document est mis à la disposition
de tous les jaugeurs par l'IMCCA. |
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d. |
Au moins dix Bateaux identiques à l’original devront avoir été
construits. Le représentant national de l’IMCCA, ou le jaugeur national de la Classe Micro pourra
accorder un statut temporaire de Bateaux de série dès que la production a commencé, que
le constructeur s'est engagé à produire au moins 10 Bateaux, et a les capacités de
production de le faire. Ce statut peut être annuellement reconduit par l’IMCCA, tant que 10 bateaux
n'onta pas été construits. |
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e. |
Le Bateau du coureur doit être conforme au « bateau mère » de la série. |
| A1.02 |
En cas de divergences présumées améliorer les performances, le bateau sera
classé en catégorie Prototype, sous réserve que ses caractéristiques soient conformes aux Règles
de Classe Micro.
En cas de divergences non présumées améliorer les performances, un délai raisonnable pourra être donné au
propriétaire pour se mettre en conformité, si nécessaire. |
| A1.03 |
L'autorité gestionnaire peut décider de modifier les caractéristiques de la
série. Pour que les Bateaux ainsi modifiés puissent se qualifier comme
« Bateau de Série», il faudra que : |
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a. |
la modification soit homologuée par l'Association nationale de la Classe Micro, sur proposition
du jaugeur national; |
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b. |
Au moins 10 exemplaires du Bateau, ainsi modifiés, aient été
construits et vendus ou une production de 10 bateaux a commencé, conformément à
A1.01.d; |
| A1.04 |
Compte tenu de la diversité des séries, celles-ci seront réparties en deux
Divisions : « RÉGATE » et « CROISEUR » en fonction de
leurs caractéristiques. Pour être classé en catégorie « RÉGATE » ou
« CROISEUR », les caractéristiques des Bateaux devront répondre aux
exigences suivantes : |
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Note : pour le test de stabilité à 90°,
un poids de 12 kilogrammes est recommandé pour les « Régate ». |
| A1.05 |
Pour les deux catégories, le Gréement du Mât est limité à 1 étai, 1 paire de galhaubans, 1 paire de bas-haubans, 1 pataras |
| A1.06 |
Pour les besoins de la jauge et du calcul de la Grand-Voile,
les valeurs du guindant « P » et de la Distance du Point Extérieur
de la Bôme « E » seront celles mesurées sur le « Bateau mère ». |
| A1.07 |
La Commission Internationale Micro établit, chaque année, la liste des Micros de série
entrant dans la Division « RÉGATE » ou dans la Division « CROISEUR »
sur proposition de chaque responsable national Micro. |
| A1.08 |
Les Micros construits à plus de 50 exemplaires au
1er janvier 1988 et homologués comme « Régate », ou
« Croiseurs », seront maintenus dans ces Divisions, même si l'une de leurs caractéristiques,
difficilement modifiable, n'était pas conforme aux nouveaux critères. |
| A1.09 |
La construction individuelle d'un Bateau de série, est admise,
à condition que les plans soient publiés et disponibles sur le marché, et qu'une production d'au moins
10 Bateaux soit prévue. |
| A1.10 |
S’il s’agit d’une série déjà homologuée, la construction individuelle devra être
autorisée par l'autorité gestionnaire. Les Bateaux ainsi construits devront être
strictement conformes aux caractéristiques et aux prescriptions de l'autorité gestionnaire et obtenir une fiche
de conformité délivrée par un jaugeur officiel de son association nationale de la Classe Micro. |
| A1.11 |
Pour les nouvelles séries, prévues en construction amateur, un plan détaillé devra
être déposé auprès de l'Association nationale de la Classe Micro qui jaugera le premier Bateau construit, et établira une Fiche Technique précisant la Division, et un certificat
de jauge, attestant de leur conformité, pour les Bateaux suivants. |
| A1.12 |
Flottabilité |
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a. |
Tous les Bateaux de série produits par des chantiers commerciaux après le
31 décembre 2004 devront avoir une flottabilité installée par le constructeur et contrôlée sur le
« bateau mère & raquo; par un jaugeur national avant de recevoir le statut de bateau de série. |
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b. |
Pour les Bateaux anciens des Divisions « Régate » et
« Croiseurs », n’ayant pas les volumes étanches en quantité suffisantes pour être conforme
à la Section 7 (07.00.00), les réserves de flottabilité gonflables sont acceptées
à condition qu’elles soient installées comme mentionné sur le Certificat de jauge du
« Bateau mère ». Ces dispositions doivent permettre au Bateau de flotter en position normale lorsqu’il est rempli d’eau. |
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