| Partie A - Administration |
| 01.00.00 |
Généralités |
| 01.01.01 |
La langue officielle de la classe est l'Anglais et en cas de discussion sur
l'interprétation le texte anglais doit prévaloir. |
| 01.01.02 |
Le verbe « devoir » ou le futur simple sont impératifs et
le verbe « pouvoir » indique une permission. |
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| ISAF |
International Sailing Federation |
| ANM |
Autorité Nationale Membre de l'ISAF |
| IMCCA |
International Micro Cupper Class Association |
| ANCM |
Association Nationale de la Classe Micro |
| REV |
Règles pour l'Équipement des Voiliers |
| RCV |
Règles de Course à la Voile |
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| 01.03.01 |
L'autorité internationale de la Classe est l'ISAF, qui se doit de
coopérer avec l’IMCCA pour tous les points concernant les présentes Règles de Classe. |
| 01.03.02 |
L'Autorité de Certification est l'IMCCA, qui peut déléguer une partie de,
ou toutes ses fonctions aux ANCM. L'IMCCA a le droit de retirer un Certificat délivré par une ANCM. |
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| 01.04.01 |
L'ISAF a délégué ses fonctions administratives de la Classe aux ANM. Une ANM peut déléguer
une partie de, ou toutes ses functions, comme indiqué dans les présentes Règles de Class, à une ANCM. |
| 01.04.02 |
Dans les pays où il n'y a pas d'Autorité Nationale Membre (ANM) ou dans lesquels
l'ANM ne veut pas prendre en charge l'administration de la Classe, ces fonctions, telles que définies dans
la présente Règle, seront exercées par une Association Nationale de la Classe Micro (ANCM). |
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| 01.05.01 |
Les présentes Règles de Classe doivent être lues en
conjonction avec les REV. |
| 01.05.02 |
Excepté dans les titres, quand un terme est écrit en
« gras », la définition des REV s'applique et
quand un terme est écrit en « italique gras », la définition des RCV s'applique. |
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| 01.06.01 |
Les Règles de Classe sont soumises à une révision quadri−annuelle,
avec mise en application le 1er janvier 2006. L'édition actuelle, qui inclut toutes les modifications
depuis 1977, annule les précedentes. Elle entre en application le 16 avril 2006. |
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La présente révision de l'édition entre en application le 16 mars 2007. |
| 01.06.02 |
Pendant cette période de quatre ans, des règles ne pourront être modifiées que dans des cas
exceptionnels, sous la forme d'une interprétation (voir 01.07.00) ou d'une règle expérimentale (voir 01.06.03). |
| 01.06.03 |
Règles Expérimentales De nouvelles Règles de Classe peuvent être
testées pendant une période déterminée. Elles sont publiées dans l'Annexe 4 des
Règles de Classe. Les ANCM peuvent refuser d'appliquer des Règles Expérimentales dans les
épreuves nationales. Les ANCM doivent demander l'approbation de l'IMCCA pour refuser d'appliquer les Règles
Expérimentales dans des épreuves internationales. |
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| 01.07.01 |
À tout moment, le Comité International de l’IMCCA sera responsable de l'interprétation
de n'importe quelle partie de ces Règles et elle se réserve le droit de statuer sur n'importe quelle nouvelle éventualité
qui pourrait survenir. |
| 01.07.02 |
Les interprétations sont valables pour un maximum de quatre années et doivent être
soit supprimées, soit incluses dans les Règles de Classe à la révision suivante. |
| 01.07.03 |
Une liste des interprétations des présentes règles est publiée
par l'IMCCA. |
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| (Reservé pour un usage futur) |
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| 01.09.01 |
Les numéros de voile sont attribués par l'ANM. l'ANM peut déléguer la
délivrance des numéros de voile à l'ANCM. |
| 01.09.02 |
Les numéros de voile peuvent faire partie d'une liste d'un système national de handicap. |
| 01.09.03 |
Un numéro de voile est délivré pour une Coque et ne peut
pas être réutilisé pour d’autres Bateaux. |
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| 01.10.01 |
Un Certificat de Jauge sera délivré par un jaugeur national
désigné par l'IMCCA ou une ACNM, en utilisant le modèle de fichier publié par l'IMCCA. Ce document est
présenté dans l'Annexe 5. |
| 01.10.02 |
Le Certificat de Jauge doit comporter les informations suivantes : |
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a. |
La Division |
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b. |
L'Autorité de Certification |
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c. |
Le numéro de voile délivré par l'ANM ou une autorité déléguée. |
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d. |
Le nom du Bateau |
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e. |
Le propriétaire |
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f. |
L'identification de la Coque, y compris le type de Bateau, le Numéro de Série éventuel, le(s) Numéro(s) de voile précédent(s) connu(s). |
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g. |
Le Constructeur |
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h. |
La date de délivrance du Certificat |
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i. |
Toutes les mesures relatives à la jauge, et les schémas si nécessaire. |
| 01.10.03 |
Une procédure simplifiée peut être appliquée pour les Bateaux de série
selon les termes de l'Annexe 1. |
| 01.10.04 |
Le Certificat d'un Bateau est invalidé par : |
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a. |
toute modification de n'importe quel point enregistré sur le Certificat
du Bateau comme demandé dans l'article 01.10.02 ; |
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b. |
son retrait par l'Autorité de Certification |
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c. |
le délivrance d'un nouveau Certificat. |
| 01.10.05 |
Conservation de la documentation du Certificat |
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L'Autorité de Certification doit : |
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a. |
conserver la documentation originale sur laquelle est basée la délivrance du Certificat en cours ; |
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b. |
sur demande, transmettre cette documentation à la nouvelle Autorité de
Certification lorsque la Coque est exportée. |
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