08.00.00  Emménagements
08.01.00 Hublots
08.01.01 Un ou deux hublots avec une surface totale supérieure à 0,05 m² doivent procurer un éclairage suffisant dans la cabine.
 
08.02.00 Couchettes
08.02.01 Il doit y avoir au minimum trois couchettes permanentes qui respectent les dimensions mini suivantes : 1,85 mètres de longueur, 0,55 mètre de largeur à une extrémité, 0,35 mètre de largeur à l’autre extrémité (voir figure 9).
08.02.02 Dans le cas d'une couchette double ou d'une couchette en V, la largeur du côté le plus étroit peut être réduite à 0,45 mètre (voir figure 10).
08.02.03 La hauteur minimale au-dessus de la surface de la couchette (sans matelas) ne peut pas être inférieure à 0,35 mètre (voir figure 11).
08.02.04 Chaque couchette doit disposer à la tête d’une hauteur libre de 0,85 mètre au dessus d’une surface de 0,40 mètre de large par 0,40 mètre de long minimum (voir figure 12).  Aucune zone de plancher adjacente telle que celles décrites dans l'article 08.04.04, n'est exigée.
08.02.05 Les mesures au-dessus de la surface des couchettes sont prises verticalement sur une surface plane passant sur la structure latérale.
08.02.06 Pour les Bateaux construits après le 31 décembre 2001, la couchette avant ne peut pas être inclinée de plus de 3° par rapport à l’horizontale.
 
08.03.00 Hauteur sous Barrots
08.03.01 La hauteur sous rouf doit être de 1,15 m au-dessus d’une surface libre de plancher mesurant au minimum 0,30 m², avec une largeur minimum de 0,30 m entre deux couchettes (voir figure 13).
08.03.02 Dans le cas de puits de dérive, de quille, ou de structure de renfort divisant la surface de plancher requise, la surface totale sera calculée en faisant la somme des surfaces élémentaires à condition qu'aucune d’elles ne soit pas inférieure à 0,30 x 0,30 m (voir figure 14).
 
08.04.00 Surface Assise
08.04.01 Afin de pouvoir s'asseoir convenablement dans la cabine, on devra disposer d'une hauteur sous rouf de 0,85 m au-dessus des couchettes et ceci sur une longueur totale de 1,80 m minimum et une profondeur de 0,40 m par rapport au bord extérieur des couchettes (voir figure 15).
08.04.02 Les zones de surfaces assises ne peuvent pas se chevaucher.
08.04.03 Les zones de surfaces assises et les surfaces de couchettes peuvent se chevaucher (voir 08.02.01 à 08.02.06).
08.04.04 Pour chaque élément de surface assise, comme décrit ci dessus, une zone de plancher minimum de 0,30 x 0,30 m, satisfaisant aux conditions de l'article 08.04.01, doit être adjointe, avec sur un de ses côtés une zone verticale qui établisse la liaison avec la surface assise (voir figure 16).
08.04.05 Les surfaces des planchers adjacentes aux surfaces assises peuvent se chevaucher.
 
08.05.00 Dérogation pour Bateaux Anciens
08.05.01 Les Bateaux construits avant le 1 janvier 2002 qui ne respectent pas le chapitre 6 peuvent obtenir une dérogation, s’il n’y a pas de moyens raisonnables de modifier le Bateau, pour le rendre strictement conforme à cette règle.