| 08.00.00 |
Emménagements |
| 08.01.01 |
Un ou deux hublots avec une surface totale supérieure à 0,05 m² doivent procurer un
éclairage suffisant dans la cabine. |
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| 08.02.01 |
Il doit y avoir au minimum trois couchettes
permanentes qui respectent les dimensions mini suivantes : 1,85 mètres de longueur, 0,55 mètre de
largeur à une extrémité, 0,35 mètre de largeur à l’autre extrémité (voir figure 9). |
| 08.02.02 |
Dans le cas d'une couchette double ou d'une
couchette en V, la largeur du côté le plus étroit peut être réduite à 0,45 mètre (voir figure 10). |
| 08.02.03 |
La hauteur minimale au-dessus de la surface
de la couchette (sans matelas) ne peut pas être inférieure à 0,35 mètre (voir figure 11). |
| 08.02.04 |
Chaque couchette doit disposer à la tête
d’une hauteur libre de 0,85 mètre au dessus d’une
surface de 0,40 mètre de large par 0,40 mètre de long minimum (voir
figure 12). Aucune zone de plancher adjacente
telle que celles décrites dans l'article 08.04.04, n'est exigée. |
| 08.02.05 |
Les mesures au-dessus de la surface des couchettes sont prises verticalement sur une surface plane
passant sur la structure latérale. |
| 08.02.06 |
Pour les Bateaux construits après le 31 décembre 2001, la couchette
avant ne peut pas être inclinée de plus de 3° par rapport à l’horizontale. |
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| 08.03.01 |
La hauteur sous rouf doit être de 1,15 m
au-dessus d’une surface libre de plancher mesurant au minimum 0,30 m², avec une largeur minimum de
0,30 m entre deux couchettes (voir figure 13). |
| 08.03.02 |
Dans le cas de puits de dérive, de quille, ou
de structure de renfort divisant la surface de plancher requise, la surface totale sera calculée en faisant la
somme des surfaces élémentaires à condition qu'aucune d’elles ne soit pas inférieure à 0,30 x 0,30 m
(voir figure 14). |
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| 08.04.01 |
Afin de pouvoir s'asseoir convenablement
dans la cabine, on devra disposer d'une hauteur sous rouf de 0,85 m au-dessus des couchettes et ceci sur
une longueur totale de 1,80 m minimum et une profondeur de 0,40 m par rapport au bord extérieur des
couchettes (voir figure 15). |
| 08.04.02 |
Les zones de surfaces assises ne peuvent pas se chevaucher. |
| 08.04.03 |
Les zones de surfaces assises et les surfaces de couchettes peuvent se chevaucher (voir 08.02.01 à
08.02.06). |
| 08.04.04 |
Pour chaque élément de surface assise,
comme décrit ci dessus, une zone de plancher minimum de 0,30 x 0,30 m, satisfaisant
aux conditions de l'article 08.04.01, doit être adjointe, avec sur un de ses côtés une zone verticale qui
établisse la liaison avec la surface assise (voir figure 16). |
| 08.04.05 |
Les surfaces des planchers adjacentes aux surfaces assises peuvent se chevaucher. |
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| 08.05.01 |
Les Bateaux construits avant le 1 janvier 2002 qui ne respectent
pas le chapitre 6 peuvent obtenir une dérogation, s’il n’y a pas de moyens raisonnables de modifier le
Bateau, pour le rendre strictement conforme à cette règle. |
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